Texte régissant la vente animaux domestiques
(photo: Bébés d'Eosine)
EXTRAITS DU DECRET N° 90 – 752 du 28 juin 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art. 1 – Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice
rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts
chargés de dresser un procès verbal est de trente jours (...) pour les cas de maladies transmissibles
des espèces canines mentionnées à l’article 285 – 1 du code rural.
Art. 2 – Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines, l’action en garantie ne peut être
exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon
les critères définis par un arrêté du Ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
a) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours.
b) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours.
c) Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
d) Pour l’infection par le virus de l’immuno-dépression.
Art. 3 – Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal.
La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais
mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code
de procédure civile.
Art. 4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1
du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister
ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence
ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
CONDITIONS DE VENTE
1 – L’acheteur ne deviendra propriétaire du chat qu’après son paiement intégral (si paiement par chèque,
après son encaissement - loi du 12 mai 1980).
2 – Le changement de propriétaire (carte de tatouage et certificat de naissance) ne sera effectif qu’après
toutes les conditions de paiement réalisées.
EXTRAITS DU DECRET N° 90 – 752 du 28 juin 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d’animaux domestiques)
Art. 1 – Le délai imparti à l’acheteur tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice
rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts
chargés de dresser un procès verbal est de trente jours (...) pour les cas de maladies transmissibles
des espèces canines mentionnées à l’article 285 – 1 du code rural.
Art. 2 – Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines, l’action en garantie ne peut être
exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon
les critères définis par un arrêté du Ministre chargé de l’agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
a) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours.
b) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours.
c) Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
d) Pour l’infection par le virus de l’immuno-dépression.
Art. 3 – Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l’animal.
La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur. Les délais
mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code
de procédure civile.
Art. 4 – L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article 1
du présent décret. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister
ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence
ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
CONDITIONS DE VENTE
1 – L’acheteur ne deviendra propriétaire du chat qu’après son paiement intégral (si paiement par chèque,
après son encaissement - loi du 12 mai 1980).
2 – Le changement de propriétaire (carte de tatouage et certificat de naissance) ne sera effectif qu’après
toutes les conditions de paiement réalisées.
Article L214-6
Définition de l’Animal de Compagnie
CODE RURAL
I. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition et concours.
Un animal de compagnie est réservé à un usage personnel ne comprenant pas de garantie de résultat en exposition et concours.